I. Dispositions générales

  1. Les présentes CGV sont les seules à s’appliquer aux relations juridiques relatives aux livraisons et/ou aux prestations de services (ci-après les « Livraison(s) ») entre le Fournisseur et l’Acheteur. Les CGV de l’Acheteur sont valables uniquement sous réserve d’un consentement exprès par écrit du Fournisseur. L’étendue de la Livraison est fixée par les déclarations écrites et concordantes des deux parties.
  2. Le Fournisseur se réserve sans restriction  tous les droits liés à la propriété industrielle et aux droits d’auteur concernant les devis, plans et autres documents (ci-après les « Documents ») qu’il a établis. Lesdits Documents ne peuvent être mis à disposition de tiers qu’après autorisation préalable du Fournisseur et doivent être restitués à ce dernier sur demande dès lors que l’ordre ne lui a pas été attribué. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux Documents de l’Acheteur ; ceux-ci ne peuvent être mis à disposition qu’à des tiers que le Fournisseur aura mandatés pour effectuer les Livraisons.
  3. L’Acheteur dispose d’un droit non exclusif d’utiliser le logiciel standard et le firmware selon les caractéristiques convenues, sous réserve que ce soit dans leur forme d’origine et sur les appareils convenus. L’Acheteur n’est pas en droit de créer une copie de sauvegarde du logiciel standard sans y avoir été autorisé expressément.
  4. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont acceptables pour l’Acheteur.
  5. Le terme « droit à dommages-intérêts » dans les présentes CGV inclut également le droit au remboursement de dépenses inutiles.

II. Prix, Incoterms et compensation

  1. Les prix s’entendent TVA applicable en sus.
  2. Les droits et obligations du Fournisseur et de l’Acheteur relatifs à la Livraison et à la remise de la marchandise sont déterminés par la clause INCOTERMS 2020 : EXW Carl-Zeiss-Straße 20, 79761 Waldshut-Tiengen, Allemagne.
  3. Les paiements de l’Acheteur interviennent sans escompte, dans un délai fixé à 30 jours. Lesdits paiements doivent être réalisés exclusivement au bénéfice des comptes bancaires désignés par le Fournisseur et n’auront un effet libératoire qu’à cette condition. Nous attirons expressément l’attention sur les risques liés à la « cybercriminalité ».
  4. L’Acheteur ne peut compenser que des créances incontestées ou exécutoires.

III. Réserve de propriété

  1. La Livraison s’effectue selon le principe de la réserve de propriété. Les objets de la Livraison (marchandise frappée de réserve) demeurent propriété du Fournisseur, et ce, jusqu’à l’exécution de toutes les obligations vis-à-vis de l’Acheteur découlant de la relation commerciale. Dès lors que la valeur de l’ensemble des droits de sûreté revenant au Fournisseur excède de plus de 20 % le montant de tous les droits garantis, le Fournisseur, sur demande de l’Acheteur, libère une partie correspondante des droits de sûreté ; il se réserve le choix des différents droits de sûreté qu’il s’engage à libérer.
  2. Lors de la procédure de réserve de propriété, il est interdit à l’Acheteur d’avoir recours à une mise en gage ou à un transfert de sûreté. La revente est autorisée uniquement à des revendeurs dans le cadre normal des affaires et à la condition exclusive que le revendeur obtienne le paiement de son client ou qu’il émette une réserve de propriété, laquelle stipule que la propriété n’est transférée au client que lorsque celui-ci se sera acquitté de ses obligations de paiement.
    Si l’Acheteur revend la marchandise frappée de réserve, par précaution, il cède au Fournisseur dès la revente les créances à venir vis-à-vis de ses clients et découlant de ladite revente, accompagnées de tous les droits connexes, y compris les éventuels soldes impayés, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres explications particulières. Si la marchandise frappée de réserve est revendue avec d’autres objets sans qu’aucun prix unitaire n’ait été fixé pour la marchandise réservée, l’Acheteur cède au Fournisseur la partie du prix global correspondant au montant facturé par le Fournisseur.

    a) L’Acheteur est autorisé à transformer la marchandise frappée de réserve, à la mélanger ou à la combiner avec d’autres marchandises. La transformation est effectuée pour le compte du Fournisseur. L’Acheteur conserve pour le Fournisseur le nouveau produit qui en résulte avec le soin qu’y apporte tout commerçant avisé. Le nouveau produit est considéré comme une marchandise frappée de réserve.

    b) Le Fournisseur et l’Acheteur conviennent d’ores et déjà qu’en cas de combinaison ou de mélange avec des objets n’appartenant pas au Fournisseur, celui-ci acquiert en tout état de cause la copropriété du nouveau produit à hauteur de la partie découlant du rapport entre la valeur de la marchandise réservée combinée ou mélangée et la valeur de la marchandise restante au moment de la combinaison ou du mélange. Le nouveau produit est considéré comme une marchandise frappée de réserve dans ce contexte.

    c) Le point 3 de la réglementation sur la cession de créances s’applique également au nouveau produit. Néanmoins, la cession ne s’applique qu’à hauteur du montant égal à la valeur facturée par le Fournisseur et correspondant à la marchandise réservée transformée, combinée ou mélangée.

    d) Par précaution, si l’Acheteur combine la marchandise frappée de réserve avec des biens mobiliers ou immobiliers, il cède également sa créance au Fournisseur, sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres explications particulières et sans que cela lui confère une rémunération, ainsi que tous les droits connexes, à hauteur du rapport entre la valeur des marchandises réservées combinées et celle des marchandises combinées restantes au moment de la combinaison.
  3. L’Acheteur est habilité à encaisser les créances cédées résultant de la vente jusqu’à révocation. Si un motif grave se présente, notamment en cas de retard de paiement, de cessation de paiement, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt faute de paiement, d’indices de surendettement ou de risque d’insolvabilité de l’Acheteur, le Fournisseur est en droit de révoquer l’autorisation de recouvrement de l’Acheteur. En outre, le Fournisseur, après avertissement préalable et dans un délai raisonnable, peut publier la cession à titre de garantie, exécuter les créances cédées et exiger la publication de la cession à titre de garantie par l’Acheteur vis-à-vis du client.
  4. L’Acheteur est tenu d’informer immédiatement le Fournisseur en cas de saisie, de mise sous séquestre ou de toute autre mesure ou intervention d’un tiers. Pour apporter la preuve d’un intérêt légitime, l’Acheteur doit fournir toutes les informations nécessaires afin que le Fournisseur puisse faire valoir ses droits et lui remettre les documents nécessaires.
  5. Si l’Acheteur ne satisfait pas à ses obligations, notamment en cas de retard de paiement, le Fournisseur, à l’issue d’un délai raisonnable accordé à l’Acheteur qui ne lui a pas permis de remplir lesdites obligations, est en droit d’annuler la transaction et de reprendre ses biens ; les dispositions légales sur les possibilités de dispense de fixation d’un délai n’en sont pas affectées. L’Acheteur est quant à lui dans l’obligation de restituer la marchandise. Le fait que le Fournisseur reprenne la marchandise, fasse valoir la réserve de propriété ou saisisse la marchandise frappée de réserve ne saurait constituer une résiliation de contrat, à moins que le Fournisseur ne l’ait déclaré explicitement.

IV. Délais de livraison – retard

  1. Le respect des délais de livraison a pour condition préalable la réception dans les délais convenus de tous les Documents que l’Acheteur doit fournir, des autorisations et validations nécessaires, notamment des plans, ainsi que le respect par l’Acheteur des conditions de paiement et autres obligations. Si ces conditions préalables ne sont pas remplies dans le délai imparti, les délais fixés sont prolongés de manière appropriée ; cette disposition ne s’applique pas si le retard est imputable au Fournisseur.
  2. Les délais se prolongent de manière appropriée si le non-respect desdits délais est dû à ce qui suit :

    a) cas de force majeure, par exemple, sans pour autant s’y limiter : mobilisation générale, guerre, épidémie, restrictions de livraisons émanant des autorités, pénuries de produits et de matériaux, actes de terrorisme, émeutes ou événements similaires (grève, lock-out, p. ex.) ;

    b) virus et autres attaques de tiers du système informatique du Fournisseur dès lors que les événements se sont produits malgré le respect des mesures de protection et des précautions d’usage ;

    c) obstacles résultant de directives allemandes, américaines ou autres directives nationales, européennes ou internationales en vigueur du droit du commerce extérieur ou résultant d’autres circonstances non imputables au Fournisseur ;

    d) Livraison en dehors des délais convenus ou non conforme de la part du Fournisseu. Le Fournisseur est libéré de son obligation de livrer lorsque la survenance de circonstances ne lui incombant pas se prolonge de plus de quatre (4) semaines.
  3. Si le Fournisseur est en retard, l’Acheteur – dès lors qu’il peut prouver que ledit retard constitue un dommage – peut exiger le versement d’une indemnité forfaitaire de 0,5 % pour chaque semaine de retard révolue, toutefois dans la limite de 5 % du prix correspondant à la partie des Livraisons qui n’a pas pu être utilisée de manière appropriée en raison du retard.
  4. Tous les droits à dommages-intérêts de l’Acheteur pour retard de Livraison et non-exécution de la prestation dépassant les seuils prévus au point 3 sont exclus dans tous les cas de retards de Livraison, et ce, même une fois expiré le délai de Livraison notifié au Fournisseur. Cette disposition ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Dans le cadre des dispositions légales, l’Acheteur peut résilier le contrat uniquement si le retard de Livraison est de la responsabilité du Fournisseur. La modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur n’est pas en lien avec les réglementations ci-dessus.
  5. L’Acheteur est tenu, à la demande du Fournisseur, de déclarer dans un délai raisonnable s’il souhaite résilier le contrat en raison du retard ou s’il tient à maintenir la Livraison.
    Si, à la demande de l’Acheteur, l’expédition ou la Livraison est repoussée de plus d’un mois après l’avis de mise à disposition pour expédition, l’Acheteur peut se voir facturer des frais d’entreposage pour chaque mois supplémentaire entamé, à hauteur de 0,5 % du prix des objets à livrer, sans toutefois dépasser 5 % de leur valeur totale. Les parties contractantes sont libres d’apporter la preuve des coûts d’entreposage inférieurs ou supérieurs.

V. Transfert des risques

  1. Le transfert de risque est déterminé par la clause INCOTERMS 2020 : EXW Carl-Zeiss-Straße 20, 79761 Waldshut-Tiengen, Allemagne.
  2. Si l’expédition, la remise, le commencement, l’exécution de l’installation ou du montage, la prise en charge dans les locaux de l’entreprise ou les essais de fonctionnement sont retardés pour des motifs incombant à l’Acheteur ou si l’Acheteur se voit obligé de retarder la Livraison pour tout autre motif, le risque lui est alors transféré.

VI. Installation et montage

Sauf accord contraire par écrit, les dispositions suivantes s’appliquent à l’installation et au montage :

  1. L’Acheteur est tenu de mettre à disposition ce qui suit, à ses frais et dans les délais impartis :

    a) tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux externes au secteur, y compris le personnel qualifié et non qualifié, les matériaux de construction et les outils nécessaires ;

    b) l’équipement et les matériaux nécessaires au montage et à la mise en service, notamment les échafaudages, les appareils de levage et autres appareils, combustibles et lubrifiants ;

    c) l’énergie et l’eau sur le lieu d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l’éclairage ;

    d) sur le site de montage, des locaux secs fermant à clé, d’une taille suffisante et convenant au stockage des composants de machines, des équipements, des matériaux, des outils, etc. Des locaux de travail et de pause appropriés, y compris les installations sanitaires selon les circonstances ; au demeurant, l’Acheteur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des biens du Fournisseur et du personnel de montage sur le chantier, telles qu’il les prendrait pour ses propres biens ;

    e) vêtements et dispositifs de protection nécessaires en raison des circonstances particulières sur le site de montage. Avant le commencement des travaux de montage, l’Acheteur est tenu de fournir spontanément les informations utiles quant à la position des conduites d’électricité, de gaz et d’eau dissimulées ainsi que les données statiques nécessaires.

  2. Avant le commencement de l’installation ou du montage, les matériaux et les objets nécessaires au début des travaux doivent se trouver sur le site concerné ; tous les travaux de préparation doivent être suffisamment avancés afin de commencer et de mener à bien l’installation ou le montage sans interruption et conformément au contrat. Les voies d’accès au site d’installation ou de montage doivent être aplanies et dégagées.

  3. Si l’installation, le montage ou la mise en service est retardé en raison de circonstances non imputables au Fournisseur, l’Acheteur est tenu, dans des proportions raisonnables, de prendre en charge les coûts liés à l’attente ainsi que les frais de déplacement supplémentaires du Fournisseur ou du personnel de montage.

  4. L’Acheteur est tenu de certifier au Fournisseur à intervalles hebdomadaires et sans délai, les heures travaillées par le personnel de montage ainsi que l’achèvement de l’installation, du montage ou de la mise en service.

  5. Si le Fournisseur exige l’acceptation de la Livraison après l’achèvement des travaux, l’Acheteur doit se conformer à cette exigence dans un délai de deux semaines. L’acceptation est considérée comme ayant eu lieu si l’Acheteur laisse le délai de deux semaines s’écouler ou si la Livraison – le cas échéant après une phase de test définie par contrat – a été mise en service.

VII. Réception

  1. L’Acheteur n’est pas en droit de refuser la réception de la Livraison en raison d’un défaut mineur.

VIII. Défauts matériels

L’Acheteur est tenu responsable comme suit en cas de défauts matériels :

  1. Toutes les pièces ou prestations présentant un défaut matériel doivent faire l’objet d’une réparation, d’une nouvelle Livraison ou d’une nouvelle prestation, au choix du Fournisseur, pour autant que la cause du défaut ait été présente au moment du transfert de risque
  2. Les demandes de réparation sont prescrites au bout de 12 mois à partir du délai légal de prescription ; il en va de même en cas de résiliation ou de minoration du prix de vente. Ce délai ne s’applique pas dès lors que la loi prévoit des délais plus longs en vertu du § 438 al. 1 pt. 2 (Bâtiments et matériaux de construction), du § 479 al. 1 (Droits de recours) et du § 634a al. 1 pt. 2 (Vices de construction) du Code civil allemand, en cas de faute intentionnelle, de dissimulation frauduleuse du défaut ainsi qu’en cas de non-respect d’une garantie qualité. Les réglementations légales relatives à la suspension, au blocage et à la reprise des délais ne sont pas affectées.
  3. Les réclamations de l’Acheteur pour marchandise défectueuse doivent être effectuées par écrit et sans délai. L’absence d’une telle réclamation entraîne pour l’Acheteur la perte de ses droits en la matière.
  4. En cas de réclamation pour marchandise défectueuse, l’Acheteur est en droit d’effectuer une retenue de ses paiements à concurrence d’un montant proportionnel au défaut matériel survenu. Il peut effectuer une retenue uniquement dans la mesure où l’existence du défaut est incontestable. L’Acheteur ne peut faire valoir son droit de rétention lorsque le délai de prescription a expiré. Si la réclamation pour défaut s’avère injustifiée, le Fournisseur est autorisé à exiger de l’Acheteur qu’il rembourse les frais occasionnés.
  5. Le Fournisseur doit pouvoir être en mesure de réparer le défaut dans un délai raisonnable. Il convient ici de tenir compte d’éventuels retards (art. IV des présentes CGV).
  6. En cas d’échec de la réparation du défaut (indépendamment de tout droit à dommages-intérêts selon le point 10), l’Acheteur peut se retirer du contrat ou en minorer le prix.
  7. Les réclamations pour marchandises défectueuses ne s’appliquent pas en cas d’écart mineur par rapport à la qualité convenue, en cas de limitation négligeable de l’utilité, en cas d’usure ou de dommages naturels causés après le transfert de risque par une mauvaise manipulation ou une négligence, une sollicitation excessive, l’utilisation de consommables inadaptés, des travaux de construction défectueux ou un sous-sol inadapté ou si le défaut est dû à des influences extérieures spécifiques qui n’étaient pas stipulées dans le contrat ainsi qu’en cas de défauts logiciels non reproductibles. De même, si des modifications non conformes ou des travaux de maintenance inappropriés sont effectués par l’Acheteur ou par des tiers, les défauts et les conséquences qui en résultent ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.
  8. Les demandes de l’Acheteur relatives aux dépenses nécessaires à la réparation, notamment les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel, sont exclues ; en effet, lesdites dépenses augmentent puisque l’objet de la livraison a été déplacé à un autre endroit que la succursale de l’Acheteur, sauf si ce déplacement correspond à l’utilisation conforme dudit objet.
  9. Les droits de recours de l’Acheteur vis-à-vis du Fournisseur, en vertu du § 478 du Code civil allemand (Droit de recours de l’entrepreneur), ne s’appliquent que dans la mesure où l’Acheteur n’a pas conclu de conventions allant au-delà des dispositions définies légalement en matiè e de défauts. En outre, le point 8 du § 478 al. 2 du Code civil allemand s’applique en ce qui concerne l’étendue du droit de recours de l’Acheteur vis-à-vis du Fournisseur.
  10. Les droits à dommages-intérêts de l’Acheteur pour défaut matériel sont exclus. Cette disposition ne s’applique pas en cas de dissimulation frauduleuse du défaut, de non-respect d’une garantie qualité, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ainsi qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part du Fournisseur. La modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur n’est pas en lien avec les réglementations ci-dessus. Toute demande de l’Acheteur en raison d’un défaut matériel autre que les droits prévus à l’art. VIII est exclue.

IX.Droits de propriété industrielle et droits d’auteur – vices juridiques

  1. Sauf accord contraire, le Fournisseur est tenu d’effectuer la Livraison uniquement dans le pays du lieu de la Livraison, celle-ci devant être exempte des droits de propriété industrielle et des droits d’auteur des tiers (ci-après les « Droits de protection »). Dès lors qu’un tiers fait valoir des droits justifiés à l’encontre de l’Acheteur en raison d’une violation des Droits de protection par le biais d’une Livraison effectuée par le Fournisseur en vertu du contrat, celui-ci est responsable vis-à-vis de l’Acheteur dans les limites de délai fixé par l’art. VIII pt. 2 :

    a) Le Fournisseur devra, pour les Livraisons concernées et à ses frais, soit faire l’acquisition d’un droit d’utilisation et modifier les Livraisons de manière à ce que le Droit de protection ne soit pas violé, soit effectuer un remplacement. Si le Fournisseur n’est pas en mesure de s’exécuter dans des conditions acceptables, l’Acheteur peut faire valoir ses droits légaux de recours ou de minoration de prix.

    b) L’obligation du Fournisseur de verser des dommages-intérêts est régie par l’art. XII.

    c) Les obligations du Fournisseur mentionnées précédemment ne s’appliquent que si l’Acheteur a pris soin de l’informer immédiatement et par écrit qu’un tiers a déposé une réclamation, qu’il ne reconnaît pas la violation desdits droits et que toutes les mesures de défense et de négociations de compromis sont réservées au Fournisseur. Si, en vue de limiter les dommages ou pour d’autres motifs importants, l’Acheteur cesse d’utiliser la Livraison, il est alors tenu d’informer le tiers que cette cessation ne constitue en aucune manière une reconnaissance de sa part d’une violation quelconque des droits.
  2. Toutes les demandes de l’Acheteur sont exclues dès lors que la violation des Droits de protection lui est imputable.
    Les demandes de l’Acheteur sont par ailleurs exclues si la violation de Droits de protection résulte de prescriptions particulières émanant de l’Acheteur, d’un usage non prévisible par le Fournisseur de la Livraison ou encore si cette violation est la conséquence d’une modification par l’Acheteur de la Livraison ou de son usage avec des produits ne provenant pas du Fournisseur.
  3. En cas de violation des Droits de protection et concernant les demandes de l’Acheteur prévues au point 1 s’appliquent en outre les dispositions de l’art. VII, pts 4, 5 et 9.
    Les dispositions stipulées à l’art. VIII s’appliquent en présence d’autres vices juridiques.
    Toute demande de l’Acheteur à l’encontre du Fournisseur ou de ses auxiliaires d’exécution en raison d’un vice juridique autre que ceux traités à l’art. IX est exclue.

X. Réserve d’exécution

  1. L’exécution du contrat est sous réserve qu’aucun obstacle en raison de directives allemandes, américaines ou autres directives en vigueur de droit du commerce extérieur nationales, européennes ou internationales, embargos, autres sanctions ou circonstances (force majeure, p. ex.) n’entrave ladite exécution.
  2. L’Acheteur est tenu de fournir toutes les informations et Documents nécessaires à l’exportation, l’acheminement et l’importation.

 

XI. Impossibilité – adaptation du contrat

  1. En cas d’impossibilité de livrer, l’Acheteur est en droit de réclamer un dédommagement, à moins que la responsabilité de l’impossibilité de livrer n’incombe pas au Fournisseur. Cette disposition inclut, sans toutefois s’y limiter, les cas énoncés à l’art. IV.2. Néanmoins, s’il y a responsabilité, la demande de dédommagement de l’Acheteur ne peut excéder 10 % de la valeur de la Livraison qui, en raison de l’impossibilité de livrer, ne peut être mise en service conformément à son usage. Cette restriction ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ; la modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur n’est pas en lien avec cet état de fait. Le droit de l’Acheteur de résilier le contrat n’est pas affecté.
  2. Le contrat est adapté de manière appropriée et en toute bonne foi dès lors que des événements au sens de l’art. IV pt. 2 a) à d) modifient sensiblement l’impact économique ou le contenu de la Livraison ou que lesdits événements ont une incidence non négligeable sur les activités du Fournisseur. Si l’adaptation ne se justifie pas d’un point de vue économique, le Fournisseur est en droit de résilier le contrat. Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque les autorisations nécessaires à une exportation ne sont pas délivrées ou sont inexploitables. Si le Fournisseur a l’intention d’user de son droit de résiliation, dès lors qu’il a déterminé la portée de l’événement, il doit immédiatement en informer l’Acheteur, et ce, même si un allongement du délai de livraison avait été convenu préalablement avec lui.

 

XII. Autres droits à dommages-intérêts

  1. Sauf dispositions contraires dans les présentes CGV, les droits à dommages-intérêts de l’Acheteur, quelle qu’en soit la raison juridique, et notamment en raison de la violation d’obligations contractuelles ou d’actes illicites, sont exclus.
  2. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où la responsabilité est engagée comme suit :
    a) en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;
    b) en cas d’intention ;
    c) en cas de négligence grave des propriétaires, des représentants légaux ou des cadres dirigeants ;
    d) en cas d’intention frauduleuse ;
    e) en cas de non-respect d’une garantie prise en charge ;
    f) en raison d’une atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou
    g) en raison d’une violation fautive d’obligations contractuelles essentielles.
  3. Néanmoins, les droits à des dommages-intérêts en raison d’une violation d’obligations contractuelles essentielles se limitent aux dommages prévisibles caractéristiques au type de contrat et dès lors qu’aucun autre des cas précités ne s’applique.
    La modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur n’est pas en lien avec les réglementations ci-dessus.

XIII. Juridiction compétente et droit applicable

  1. La seule juridiction compétente, lorsque l’Acheteur est commerçant et pour tous les litiges directs ou indirects liés au contrat, est celle du siège du Fournisseur. Toutefois, le Fournisseur est en droit d’intenter une action auprès du tribunal du siège de l’Acheteur.
  2. Le présent contrat, y compris son interprétation, est soumis au droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

XIV. Caractère contraignant du contrat

  1. En cas de nullité juridique ou de modification de certains points de ses conditions, le contrat reste contraignant au demeurant. Cette disposition ne s’applique pas si le fait de respecter le contrat constitue une difficulté inacceptable pour l’une des parties.